393.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1o de l'article 364, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
Les articles 394 et 395 ne s’appliquent toutefois qu’à l’égard des services reconnus entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :1°le 1er janvier 2014, pour un participant qui était actif le 11 juillet 2014;
2°la date de fin de participation active du participant, si celle-ci est antérieure au 12 juillet 2014.